1029.8.36.0.42. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.40 relativement au salaire admissible engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cette année d’imposition, à l’ensemble des montants suivants :a) 40 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l’année, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002, à l’égard de l’employé admissible ;
b) 30 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l’année, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005, à l’égard de l’employé admissible ;
c) 20 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l’année, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé admissible.